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DÉSACTIVER LES CARROUSELS

Les conflits en défense de l’autonomie locale

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Les conflits en défense de l’autonomie locale ont été introduits dans la Loi Organique du Tribunal, par la LO 7/1999, du 21 avril, et ce procédure permet aux municipalités ou à les provinces, dans les conditions prévues par la Loi, contester les règlements de l’Etat avec force de loi ou les dispositions avec force de loi des Communautés Autonomes qui lèsent l’autonomie locale garantie constitutionnellement.

Ces conflits seront formulés par la municipalité ou la province dans le cadre des lois à destinataire concret. Si non, en cas de lois générales, par un certain nombre de municipalités qui représentent au moins un septième de celles du champ d’application territorial de la disposition ayant force de loi, et représentent au moins un sixième de la population officielle de la juridiction concernée ; ou par un certain nombre de provinces qui représentent la moitié de celles du champ d’application territorial de la disposition ayant force de loi, et représentent au moins la moitié de la population officielle. S’il s’agit d’attaquer des lois de la Communauté Autonome des Canaries, la légitimation correspond à trois « cabildos » et dans le cadre du recours contre les lois de la Communauté Autonome des Iles Baléares à deux « consejos insulares », sans aucune considération relative à la population. La légitimation pour contester des lois applicables directement au territoire du Pays Basque correspond aux Conseils Provinciales et Assemblées Générales des territoires historiques d’Álava, Bizkaia et Guipúzkoa, moyennant l’accord adopté à cet effet.

Il faudra l’accord de la plénière des gouvernements locaux avec le vote affirmatif de la majorité absolue du nombre légal de membres des celles-là, pour faire en cours aux conflits en défense de l’autonomie locale. Ayant achevé cette exigence, et avant la formalisation du conflit, il faudra demander un rapport, obligatoire mais non contraignant, du Conseil d’État ou du conseil consultatif de la Communauté Autonome concernée, selon le champ territorial auquel appartiennent les gouvernements locaux correspond á une ou plusieurs Communautés Autonomes. Dans le mois suivant à la réception du rapport du Conseil d’État ou du conseil consultatif de la Communauté Autonome concernée, les municipalités ou provinces légitimés pourront porter le conflit devant le Tribunal Constitutionnel.

Le Tribunal pourra décider par ordonnance motivée le rejet de ce conflit par absence de légitimation ou d’autres exigences applicables et non réparables, ou bien au moment où la controverse est notamment infondée.

Si le conflit est déclaré recevable, dans le délai de dix jours le Tribunal le renverra aux organes législatif et exécutif de la Communauté Autonome d’où provient la loi, ainsi qu’aux organes législatif et exécutif de l’État, à fin de garantir sa comparution et la formulation des déclarations que devront se réaliser dans un délai de vingt jours. L’interposition du conflit sera notifiée sur le Journal Officiel pertinent.

L’arrêt du Tribunal sur le fond du conflit déclarera s’il existe ou non violation de l’autonomie locale garantie dans la Constitution, et décidera le titre ou l’attribution de la compétence discutée, et résoudra tout ce qui concerne la situation de fait ou de droit au sujet du dommage provoqué à l’autonomie locale.

La déclaration de l’inconstitutionnalité de la loi qui provoque le conflit, le cas échéant, exige un nouveau jugement si l’Assemblée Plénière décide de soulever une question interne d’inconstitutionnalité, après la résolution du conflit et la déclaration de la violation de l’autonomie locale. Ce nouveau procès sera traité conformément à la procédure prévue pour la question d’inconstitutionnalité.