Le Gouvernement ou n’importe laquelle des deux Chambres pourront demander au Tribunal constitutionnel de se prononcer au sujet de l’existence ou de l’inexistence des contradictions entre la Constitution et les stipulations d’un traité international dont le texte serait définitivement fixé, mais auquel l’Etat n’aurait pas encore donné son consentement.
Une fois reçue la requête, le Tribunal constitutionnel citera le requérant et les autres organes ayant droit, suivant ce qui est stipulé au paragraphe précédent, afin qu’ils exposent, dans le délai d’un mois, leur opinion fondée sur la question, après quoi, le Tribunal constitutionnel émettra sa déclaration qui aura un caractère obligatoire.
A n’importe quel moment, le Tribunal constitutionnel pourra demander aux organes mentionnés au paragraphe précédent ou à d’autres personnes physiques ou juridiques ou à d’autres organes de l’Etat ou des Communautés Autonomes, tous les éclaircissements, renseignements complémentaires et précisions qu’il jugera nécessaires.