Le recours d’inconstitutionnalité est une des procédures constitutionnels à travers lesquelles le Tribunal constitutionnel garantit la primauté de la Constitution et juge de la conformité ou de la non-conformité à son égard des lois, des dispositions ou des actes contestés étatiques ou des Communautés Autonomes.
Sont susceptibles de déclaration d’inconstitutionnalité:
- a) les statuts d’autonomie et les autres lois organiques;
- b) les autres lois, dispositions normatives et actes de l’Etat avec force de loi. Dans le cas des décrets législatifs, la compétence du Tribunal s’entend sans préjudice de ce qui est prévu à l’alinéa 6 de l’article 82 de la Constitution;
- c) les traités internationaux;
- d) les règlements des Chambres parlementaires et des Cortes Generales;
- e) les lois, actes et dispositions normatives ayant force de loi des Communautés Autonomes, sous la même réserve que celle formulée au paragraphe b) concernant les cas de délégation législative;
- f) les règlements des assemblées législatives des Communautés Autonomes.
Ont le droit de saisir le Tribunal d’un recours d´inconstitutionnalité le Président du Gouvernement, le Défenseur du Peuple (Defensor del Pueblo), cinquante Députés et cinquante Sénateurs. Les organes collégiaux exécutifs et les assemblées des Communautés Autonomes peuvent saisir le Tribunal d’un recours d´inconstitutionnalité contre les lois, dispositions ou actes ayant force de loi de l’Etat susceptibles d’affecter leur propre sphère d’autonomie.
Le recours d’inconstitutionnalité sera formulé dans le délai de trois mois à partir de la publication de la loi, disposition ou acte ayant force de loi contesté, par une demande présentée devant le Tribunal constitutionnel, qui devra exposer l’identité des personnes ou organes qui exercent l’action et, le cas échéant, de leurs mandataires, concrétiser la loi, la disposition ou l’acte contesté, totalement ou en partie, et préciser le précepte constitutionnel que l’on juge enfreint.
Cependant le délai peut être prorogé à neuf mois pour les recours en inconstitutionnalité introduits par le Président du Gouvernement et les organes collégiaux exécutifs des Communautés Autonomes. Ceci demande la réunion la Commission bilatérale de coopération entre l’Administration générale de l’Etat et la Communauté Autonome concernée. La Commission bilatérale doit adopter un accord au sujet de l’ouverture de négociations pour résoudre les différences, pouvant demander, le cas échéant, la modification du texte normatif. Finalement, l’accord devrait être porté à la connaissance du Tribunal constitutionnel par les organes précités dans les trois mois qui suivent à la publication de la loi, disposition ou acte ayant force de loi, et s’insérant dans le “Journal Officiel de l’État” (Boletín Oficial del Estado) et celui de la Communauté Autonome concernée.
Une fois la demande admise, le Tribunal constitutionnel la transmettra au Congrès des Députés et au Sénat, au Gouvernement et, au cas où l’objet du recours serait une loi ou disposition ayant force de loi édictée par une Communauté Autonome, aux organes législatif et exécutif de celle-ci afin qu’ils puissent comparaître dans la procédure et formuler les allégations qu’ils jugeront opportunes. Le délai fini pour la comparution et la formulation des allégations, le Tribunal rendra son arrêt.
L’admission d’un recours d’inconstitutionnalité n’interrompra pas l’entrée en vigueur ni l’application de la loi, de la disposition normative ou de l’acte ayant force de loi, sauf dans le cas où le Gouvernement invoquerait ce qui est stipulé à l’article 161.2 de la Constitution, pour contester, par l’intermédiaire de son Président, des lois, des dispositions normatives ou des actes avec force de loi des Communautés Autonomes. Le cas échéant, le Tribunal Constitutionnel doit confirmer ou lever la suspension dans le délai de cinq mois à compter de la date d’admission du recours.
Les arrêts rendus dans les procédures d’inconstitutionnalité auront la valeur de chose jugée, lieront tous les pouvoirs publics, et produiront des effets de caractère général à partir du moment de leur publication dans le “Journal Officiel de l’État” (Boletín Oficial del Estado).