À travers la question d’inconstitutionnalité, ainsi que le recours d’inconstitutionnalité, le Tribunal constitutionnel garantit la primauté de la Constitution et juge de la conformité ou de la non-conformité à son égard des lois, des dispositions ou des actes contestés étatiques ou des Communautés Autonomes.
Le chargé de saisir le Tribunal Constitutionnel, de soulever la question d’inconstitutionnalité, est une juge ordinaire, tribunal ou cour. Lorsque ce juge ou tribunal, d’office ou à la demande d’une partie, considérera qu’une norme ayant rang de loi applicable au cas et la validité de laquelle dépendrait la décision peut être contraire à la Constitution, il posera la question au Tribunal constitutionnel.
L’organe judiciaire pourra seulement poser la question une fois la procédure conclue et dans le délai prévu pour rendre son arrêt, ou la résolution juridictionnelle qui convient, et il devra préciser la loi ou la norme ayant force de loi dont la constitutionnalité est discutée, la disposition constitutionnelle qui est supposée enfreinte et préciser ou justifier dans quelle mesure la solution du procès dépend de la validité de la norme en question.
Avant d’adopter par une ordonnance sa décision définitive, l’organe judiciaire entendra les parties et le Ministère public afin que, dans le délai commun de dix jours et ne pouvant pas être prorogé, ils puissent alléguer ce qu’ils désirent quant à la pertinence de poser la question d’inconstitutionnalité, ou quant au fond de celle- ci; faisant suite, et sans autre procédure, le juge rendra sa décision dans le délai de trois jours.
L’organe judiciaire présentera au Tribunal constitutionnel la question d’inconstitutionnalité accompagnée d’une attestation des décisions principales et des allégations prévues à l’article précédent, si elles existent. La décision de poser la question d’inconstitutionnalité provoque la suspension provisoire des actions, dans le cadre de la procédure judiciaire, jusqu’à ce que le Tribunal constitutionnel se prononce sur son admission. Une fois que celle-ci a eu lieu, le processus judiciaire demeurera suspendu jusqu’à ce que le Tribunal constitutionnel tranche définitivement la question.
Le Tribunal pourra rejeter, lors de l’admission, par une ordonnance et sans autre audience que celle du Procureur général de l’Etat, la question d’inconstitutionnalité lorsque les conditions nécessaires à la procédure manqueront ou que la question suscitée sera notoirement non fondée.
Une fois que la décision d’admission de la question d’inconstitutionnalité a été publiée au “Journal Officiel de l’État” (Boletín Oficial del Estado), toutes les parties à la procédure judiciaire pourront comparaître devant le Tribunal constitutionnel dans le délai de quinze jours à compter de la publication, en vue de formuler des allégations, dans un nouveau délai de quinze jours. Ainsi, le Tribunal constitutionnel communiquera la question au Congrès des députés et au Sénat, au Procureur Général de l’Etat, au Gouvernement et, au cas où elle affecterait une loi ou une autre disposition normative ayant force de loi d’une Communauté Autonome, aux organes législatif et exécutif de celle-ci; tous pourront comparaître et formuler des allégations au sujet de la question posée dans un délai commun de quinze jours. Une fois celui-ci passé, le Tribunal rendra son arrêt..
Les arrêts rendus dans les procédures d’inconstitutionnalité auront la valeur de chose jugée, lieront tous les pouvoirs publics, et produiront des effets de caractère général à partir du moment de leur publication dans le “Journal Officiel de l’État” (Boletín Oficial del Estado).