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DÉSACTIVER LES CARROUSELS

Le recours d’Amparo

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Le recours d’Amparo est une des compétences principales du Tribunal Constitutionnel prévues dans la Constitution. L’objet de ce tipe de procès est la protection du justiciable contre les violations des droits et libertés reconnus aux articles 14 à 29 de la Constitution, provenant de dispositions, actes juridiques, omissions ou simple voie de fait des pouvoirs publics, des Communautés Autonomes et des autres entités publiques de caractère territorial, corporatif ou institutionnel, ainsi que de leurs fonctionnaires ou agents. Dans l’interposition d’un recours d’Amparo on ne peut faire valoir d’autres prétentions que celles qui visent à rétablir ou à préserver les droits ou les libertés pour lesquels on a formulé le recours.

La Loi Organique du Tribunal Constitutionnel prévoit trois modalités de recours d’amparo en fonction de l’acte du pouvoir publique auquel s’attribue la vulnération des droits fondamentaux:

  • a) Recours d’Amparo contre les décisions ou les actes sans valeur de loi qui émanent des Cortes Generales ou de l’un quelconque de leurs organes, ou des Assemblées législatives des Communautés Autonomes ou de leurs organes (art. 42 LOTC);
  • b) Recours d’Amparo contre les dispositions, actes juridiques, omissions ou simple voie de fait du gouvernement ou de ses autorités ou fonctionnaires (art. 43 LOTC);
  • c) Recours d’Amparo contre un acte ou une omission d’un organe judiciaire (art. 44 LOTC).

Additionnement, la Loi Organique du «Régimen Electoral General » (loi électoral) prévoit deux modalités de recours d’Amparo contre les actes et décisions de l’Administration électorale:

  • a) Recours d’Amparo contre les accords et décisions des Commissions Electorales (Juntas electorales) sur la proclamation des candidats et des candidatures (art. 49.3);
  • b) Recours d’Amparo contre les accords et décisions des Commissions Electorales (Juntas electorales) sur la proclamation d’élus et contra l’élection et la proclamation de Présidents des collectivités locales (mairies) (art. 114.2).

Sont en droit de saisir le Tribunal en recours d’Amparo, ceux qui sont titulaires d’un intérêt légitime (bien parce que s’agit de la personne directement affectée, bien parce a été partie au procès judiciaire correspondant), le Défenseur du Peuple et le Ministère public. Pourront comparaître dans la procédure du recours d’Amparo, en tant que défendeur ou Co-adjuvant, les personnes favorisées par la décision, l’acte ou le fait en raison duquel le recours est formulé ou celles ayant un intérêt légitime quant à celui-ci. Le Ministère public interviendra dans tous les procès de protection, pour défendre la légalité, les droits des citoyens et l’intérêt public sous la tutelle de la loi.

L’interposition d’un recours d’Amparo contre décisions administratives, ou contre décisions judiciaires, exige que tous les moyens de contestation, prévus par les normes procédurales dans le cadre de la voie judiciaire, du cas concret aient été épuisés, et qu’ait été invoquée formellement au cours du procès la violation du droit constitutionnel, aussitôt qu’il y en aura eu connaissance et que possible.

Le délai pour introduire le recours d´Amparo contre décisions administratives et judiciaires sera de vingt jours ou de trente jours, respectivement, à compter de la notification de la décision rendue dans le procès judiciaire. Le délai pour l’interposition du recours contre actes parlementaires, est de trois mois à partir du moment où, conformément aux normes internes des Chambres parlementaires ou des Assemblées, elles seront sans appel.

Il est condition nécessaire et commune à toutes les modalités de recours d’Amparo la justification d’une spéciale importance constitutionnelle (especial trascendencia constitucional ou ETC). On ne doit pas confondre la justification de l’ETC et la exposition des dispositions constitutionnelles estimées méconnues. Ainsi, l’exigence de justifier l’ETC est différente de l’obligation exposer les arguments sur la violation d’un droit fondamental par l’acte ou décision dénoncé.

Le recours d’Amparo constitutionnel débutera par une demande dans laquelle, une fois manifesté l’ETC du recours, s’exposeront les faits qui la fondent avec clarté et concision, les dispositions constitutionnelles estimées méconnues seront mentionnées et la protection demandée pour préserver ou rétablir le droit ou la liberté considérée comme violée sera déterminée avec précision. Le recours doit être présenté par un Procureur (procurador) de l’Ordre professionnel de Madrid, et signé par un avocat de n’importe quelle Barreau d’Espagne. Les requêtes entamant le procès seront présentées au siège du Tribunal constitutionnel dans le délai légalement déterminé, et jusqu’à 15 heures le jour ouvrable suivant celui de l’expiration du délai d’interjection, au greffe du Tribunal constitutionnel, ou au bureau ou service du greffe central des tribunaux civils de toute localité.

Le recours d´Amparo doit faire l’objet d’une décision d’admission soit de la part des Sections, soit de la part des Chambres. L’admission exige, que la demande remplisse les conditions prévues par la loi organique et ainsi, que le contenu du recours justifie une décision sur le fond de la part du Tribunal constitutionnel en raison de son spéciale importance constitutionnelle (ETC), qui sera appréciée par rapport à son importance pour l’interprétation de la Constitution, pour son application ou pour son efficacité générale, et pour la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux. Les décisions de non-admission, adoptées par les sections ou les chambres, préciseront la condition non remplie et seulement le Ministère public pourra faire appel de ces ordonnances.

L’arrêt qu’examine le fond de l’affaire se prononcera sur l’octroi de la protection ou le refus de la protection.

L’arrêt accordant la protection contiendra un ou quelques-uns des prononcés suivants:

  • a) déclaration de nullité de la décision, acte ou résolution ayant empêché le plein exercice des droits ou libertés protégés;
  • b) reconnaissance du droit ou de la liberté publique outragé;
  • c) rétablissement, pour le pétitionnaire, à l’intégrité de son droit ou de sa liberté, et l’adoption, le cas échéant, des mesures propres à son maintien.

Au cas où il serait fait droit au recours d’Amparo parce que la loi appliquée lèse des droits fondamentaux ou des libertés publiques, la chambre présentera la question au Tribunal réuni en assemblée plénière, qui pourra déclarer l’inconstitutionnalité de ladite loi par un nouvel arrêt, toute en laissant en pause le délai pour résoudre le recours d’Amparo.

L’interjection du recours d’Amparo ne suspendra pas les effets de l’acte ou de l’arrêt contesté. Néanmoins, lorsque l’exécution de l’acte ou de l’arrêt contesté produirait un préjudice au requérant pouvant faire perdre au Amparo sa finalité, le Tribunal, d’office ou à la demande du requérant, pourra ordonner la suspension, totale ou partielle, de ses effets, à condition que la suspension ne porte pas d’atteinte grave à un intérêt constitutionnellement protégé ou aux droits fondamentaux ou libertés d’une autre personne. De même, la chambre ou la section pourra adopter toutes mesures préventives et décisions provisoires admises par l’ordre juridique qui, compte tenu de leur nature, peuvent être appliquées au procès d´Amparo et tendent à éviter que ce recours perde sa finalité.