Conflits positifs de compétences
Les conflits positifs de compétences peuvent se présenter pour la confrontation entre l’Etat et une ou plusieurs Communautés Autonomes, ou pour l’opposition entre deux ou plusieurs Communautés Autonomes. Le Gouvernement ou l’organe exécutif supérieur d’une Communauté Autonome peuvent présenter au Tribunal constitutionnel le conflit de compétence s’ils considèrent qu’une disposition ou résolution d’une Communauté Autonome ou de l’Etat (respectivement) ne respecte pas l’ordre de compétence établi dans la Constitution, les statuts d’autonomie ou les lois organiques correspondantes.
Le Gouvernement pourra présenter directement au Tribunal constitutionnel le conflit de compétence, ou solliciter à la Communauté Autonome afin que la disposition imputé de ne pas respecter l’ordre de compétence établi dans la Constitution, dans les Statuts d’Autonomie ou dans les lois correspondantes soit dérogée ou la résolution ou l’acte en question annulés. La requête pour incompétence ou l’interposition du conflit directement, pourra être formulée dans le délai de deux mois suivant la date de la publication ou communication de la disposition, résolution ou acte que l’on estimera viciés d’incompétence. Si l’organe autonomique requis ne donne pas satisfaction au requérant dans un délai maximum d'un mois, le Gouvernement pourra présenter le conflit au Tribunal constitutionnel dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus ou au terme du délai d’un mois, en certifiant l’accomplissement infructueux de la formalité de la requête en alléguant les fondements juridiques sur lesquels s’appuie celle-ci.
Les organes exécutifs supérieures des Communautés Autonomes doivent présenter, nécessairement, la requête pour incompétence dans les deux mois suivant la date de la publication ou communication de la disposition, résolution ou acte que l’on estimera viciés d’incompétence ou à l’occasion d'un acte concret d’application, afin que ladite disposition soit dérogée ou la résolution ou l’acte en question annulés. Cette requête sera adressée directement au Gouvernement ou à l’organe exécutif supérieur de l’autre Communauté Autonome. Si la requête est retenue comme non fondée, ou il n’y a pas une réponse dans le délai légalement prévue, le requérant, au cours du mois suivant la notification du refus ou au terme du délai, pourra présenter le conflit au Tribunal constitutionnel, en certifiant l’accomplissement infructueux de la formalité de la requête en alléguant les fondements juridiques sur lesquels s’appuie celle-ci.
Dans le délai de dix jours, le Tribunal communiquera au Gouvernement ou à l’organe autonome correspondant, l’ouverture du conflit, en notifiant un délai qui, en aucun cas ne sera supérieur à vingt jours, afin qu’il apporte tous les documents et allégations qu’il considérerait adéquats. L’arrêt sur le fond du conflit déclarera le titulaire de la compétence controversée et accordera, le cas échéant, l’annulation de la disposition, de la résolution ou des actes qui sont à l’origine du conflit, en tant qu’ils auront un vice d’incompétence.
Si le conflit a été suscité par le Gouvernement, et il a invoqué l’article 161.2 de la Constitution ou cours de la interposition de la demanda, la formalisation du conflit permet au Gouvernement de demander la suspension de la disposition, de la résolution ou de l’acte qui est à l’origine du conflit, et le Tribunal suspendra immédiatement sa vigueur. Si l’arrêt n’est pas rendu dans les cinq mois, à partir de l’ouverture du conflit, le Tribunal devra décider dans ce délai, par une ordonnance motivée, si la suspension de l’acte, de la résolution ou de la disposition contestés pour incompétence du Gouvernement, doit être maintenue ou levée. Dans les autres cas, l’organe qui formalise le conflit pourra demander au Tribunal la suspension de la disposition, de la résolution ou de l’acte faisant l’objet du conflit, invoquant des préjudices dont la réparation est impossible ou difficile; le Tribunal accordera ou refusera librement la suspension sollicitée.
Conflits de compétences négatifs
Les conflits de compétences négatifs peuvent être présentés par une personne physique ou juridique et pour le Gouvernement face à l’exécutif supérieur d’une Communauté Autonome.
Au cas où un organe de l’administration de l’Etat ou d’une Communauté Autonome déclinerait sa compétence pour statuer sur n’importe quelle prétention présentée devant lui par une personne physique ou juridique parce qu’ils estiment que ladite compétence correspond à une Communauté Autonome, ou à l’Etat, ou à un outre Communauté Autonome différente, l’intéressé, après avoir épuisé la voie administrative pertinente, pourra reproduire sa prétention devant le Gouvernement, ou l’organe exécutif collégial de la Communauté Autonome que la décision déclarera compétent. Si l’administration requise en deuxième lieu s’abstienne, décline sa compétence ou ne prend pas de décision affirmative dans le délai établi (un mois), l’intéressé pourra s’adresser au Tribunal constitutionnel, et présenter la demanda opportune dans le délai de un mois. Si le Tribunal juge que le refus des administrations impliquées se fonde précisément sur une différence d’interprétation de préceptes de la Constitution ou des statuts d’ autonomie ou des lois organiques ou ordinaires qui délimitent les domaines de compétence de l’Etat et des Communautés Autonomes, il déclarera que le conflit est posé, par une ordonnance motivée. Ladite décision sur l’admission du conflit sera remise immédiatement au demandeur et aux administrations impliquées afin qu’ils allèguent tout ce qu’ils estimeront opportun pour arriver à une solution du conflit posé. Apres cela, le Tribunal rendra l’arrêt qui déclarera quelle est l’administration compétente.
Le Gouvernement pourra également présenter un conflit de compétence négatif lorsque, ayant demandé l’organe exécutif supérieur d’une Communauté Autonome afin qu’il exerce les attributions propres de la compétence que confèrent à la Communauté ses propres statuts ou une loi organique de délégation ou de transfert, sa requête sera négligée parce que ledit organe se sera déclaré incompétent. Dans le mois suivant à la date où, de façon expresse ou tacite, la requête doit être considérée comme refusée, le Gouvernement pourra présenter au Tribunal constitutionnel le conflit négatif au moyen d’une requête où devront être indiqués les préceptes constitutionnels, statutaires ou légaux qui, à son avis, obligent la Communauté Autonome à exercer ses attributions. Le Tribunal transmettra ladite requête à l’organe exécutif supérieur de la Communauté Autonome, auquel il fixera un délai d’un mois pour présenter les allégations qu’il jugera opportunes. Conclue la procédure, le Tribunal rendra son arrêt, qui contiendra l’un ou l’autre des prononcés suivants:
- a) La déclaration spécifiant que la requête est pertinente, et qui fixera le délai dans lequel la Communauté Autonome devra exercer l’attribution requise;
- b) La déclaration spécifiant que la requête n’est pas pertinente.