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DÉSACTIVER LES CARROUSELS

L’assemblée plénière

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L’assemblée plénière est composée de tous les juges du Tribunal. Elle est présidée par le Président du Tribunal ou, à défaut de celui-ci, par le Vice-président, et, à défaut de l’un et de l’autre, par le juge le plus ancien en poste et, en cas d’ancienneté égale, par le plus âgé.

Le Tribunal réuni en assemblée plénière connaît des affaires suivantes:

  • a) De la constitutionnalité ou de l’inconstitutionnalité des traités internationaux;
  • b) Des recours en inconstitutionnalité contre les lois et les autres dispositions ayant valeur de loi, sauf en cas de simple application de sa doctrine, dont la connaissance pourra être attribuée aux chambres lors de la procédure d’admission;
  • c) Des questions de constitutionnalité qu’il se réserve;
  • d) Des appels interjetés contre les normes fiscales (Normas Forales fiscales) des territoires de Álava, Guipúzcoa et Vizcaya;
  • e) Des conflits constitutionnels de compétence entre l’Etat et les Communautés Autonomes ou de celles-ci entre elles;
  • f) Des contestations prévues à l’alinéa 2 de l’article 161 de la Constitution;
  • g) Des conflits en défense de l’autonomie locale;
  • h) Des conflits en défense de l’autonomie des territoires historiques de la Communauté Autonome du Pays Basque;
  • i) Des conflits entre organes constitutionnels de l’Etat;
  • j) Des annulations en défense de la juridiction du Tribunal prévues à l’article 4.3 LOTC;
  • k) De la vérification de la réunion des conditions exigées pour la nomination de juge au Tribunal Constitutionnel;
  • l) De la élection du Président et du Vice-Président du Tribunal;
  • m) De la nomination des juges qui intègrent chacune des chambres;
  • n) De la récusation des juges du Tribunal Constitutionnel;
  • o) De la cessation de fonction des juges du Tribunal Constitutionnel dans les cas prévus à l’article 23 LOTC;
  • p) De l’approbation et de la modification des règlements du Tribunal;
  • q) De tout autre affaire qui est de la compétence du Tribunal mais qui revient à l’assemblée plénière sur proposition du Président ou de trois juges, ainsi que des autres affaires qui peuvent lui être attribuées expressément par une loi organique.

Le Tribunal, réuni en assemblée plénière, peut prendre des décisions lorsque deux tiers au moins des membres qui le constituent à chaque moment, sont présents.