Le Tribunal Constitutionnel est formé de deux chambres, chacune des deux composée de six juges nommés par le Tribunal réuni en assemblée plénière. Le Président du Tribunal est aussi président de la première chambre qui, en son absence, est présidée par le juge le plus ancien et, en cas d’ancienneté égale, par le plus âgé. Le Vice-président du Tribunal préside la deuxième chambre, et, en son absence, le juge le plus ancien et, en cas d’ancienneté égale, le plus âgé.
Les chambres connaîtront des affaires suivantes:
- a) Des affaires qui, déférées à la justice constitutionnelle, ne sont pas de la compétence de l’assemblée plénière;
- b) Du recours de protection constitutionnelle (recurso de amparo) des droits et les libertés reconnus aux articles 14 à 29 de la Constitution, et à l’article 30.2 CE;
- c) Des recours et de questions de constitutionnalité, des appels interjetés contre les normes « Forales » fiscales des territoires e Álava, Guipúzcoa et Vizcaya, des conflits constitutionnels de compétence entre l’Etat et les Communautés Autonomes ou de celles-ci entre elles, des contestations prévues à l’alinéa 2 de l’article 161 de la Constitution, des conflits en défense de l’autonomie locale, et des conflits en défense de l’autonomie des territoires historiques de la Communauté Autonome du Pays Basque, déférées par la assemblée plénière;
- d) Des affaires qui ont été déférées aux sections correspondantes, mais que les chambres jugent, en raison de leur importance, devoir être résolues par la chambre elle-même.
La répartition des affaires entre les chambres du Tribunal s’effectuera À tour de rôle et sera fixée par le Tribunal réuni en assemblée plénière sur proposition de son Président.
Les décisions des chambres requièrent la présence de deux tiers des membres qui à chaque moment les constituent.