Le Tribunal Constitutionnel est composé de douze membres nommés par le Roi ; parmi ceux-ci, quatre sur proposition de l’Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; quatre sur proposition du Sénat, avec une majorité identique ; deux sur proposition du gouvernement et deux sur proposition du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (article 159.1 CE).
Les Magistrats du Tribunal, élus par mandat constitutionnel parmi des juristes de renom, sont indépendants et inamovibles. La durée de leur mandat est établie pour neuf ans – sans possibilité de réélection immédiate, à l’exception des cas où les fonctions n’auraient été exercées que pendant une durée inférieure à trois ans –, sans que la Loi n’aie prévu aucune limite d’âge pour l’exercice desdites fonctions. Afin d’assurer la continuité des actions du Tribunal, celui-ci est reconduit par des tiers tous les trois ans (article 159.3 CE).
L’Assemblée plénière du Tribunal élit parmi ses membres, par vote secret, le Président ; nommé par le Roi, son mandat est de trois ans, assorti de la possibilité d’une seule réélection (article 160 CE et article 9 LOTC). Conformément à la même procédure, le Vice-président du Tribunal est élu pour une durée de trois ans (article 9.4 LOTC).
L’Assemblée plénière du Tribunal est intégrée par les douze Magistrats et présidée par le Président du Tribunal. Elle est habilitée à statuer sur les procès qui sont jugés de la compétence du Tribunal Constitutionnel ; en ce qui concerne les recours en violation des libertés publiques et des droits fondamentaux, ceux-ci ne peuvent être déposés qu’après exercice du droit d’évocation étant donné que ceux-ci dépendent des Cours.
Les deux Cours du Tribunal sont formées par six Magistrats. La première est présidée par le Président du Tribunal et la seconde, par le Vice-président du Tribunal. Chacune des Cours se décompose, par ailleurs, en deux Sections formées par trois Magistrats. Les Sections exercent leur rôle essentiellement lors des premières phases des procédures instruites par le Tribunal qui statue sur la recevabilité des recours. Les accords des Assemblées plénières, des Cours et des Sections requièrent la présence des deux tiers des Magistrats qui les composent.
Le Tribunal dispose d’un Secrétariat général. Son titulaire est également maître de requêtes et il exerce la direction au service du Tribunal Constitutionnel.