Le Tribunal Constitutionnel est l’interprète suprême de la Constitution. Unique dans son ordre et avec juridiction sur l’ensemble du territoire national, il exerce les compétences définies à l’article 161 de la Constitution. Le Tribunal Constitutionnel est indépendant des autres organes constitutionnels et n’est soumis qu’à la Constitution et à sa Loi Organique.
Les compétences du Tribunal sont consignées à l’article 161 de la Constitution, détaillées à l’art. 2.1 de sa Loi Organique. Il s’agit d’une énumération ouverte et il est établi de façon expresse que le Tribunal connaîtra des autres matières qui lui seront attribuées par la Constitution ou par les lois organiques.
Le système de compétences juridictionnelles attribuées actuellement au Tribunal Constitutionnel est le suivant :
a) Contrôle de la constitutionnalité des normes à rang de loi, soit de l’État ou des Comunidades Autónomas (Communautés Autonomes). Ce contrôle est exercé par voie du recours d’inconstitutionnalité et de la question d’inconstitutionnalité. Le premier est un recours direct et abstrait, interjeté par le Presidente del Gobierno (Chef du Gouvernement), le Defensor del Pueblo (l’équivalent du Médiateur de la République), cinquante Députés ou Sénateurs et les Gouvernements et Parlements des Communautés Autonomes. L’Assemblée Plénière et les deux Chambres du Tribunal connaissent de ces recours.
b) Recours en protection pour cause de violation des droits et des libertés visés à l’art. 53.2 de la Constitution. La garantie des libertés et des droits fondamentaux des personnes est confiée, tout d’abord, au Juges et aux Tribunaux intégrés au sein du Pouvoir Judiciaire, à travers les voies et les recours établis par les lois de la procédure ; toutefois, la Constitution a prévu un système spécifique et ultime de tutelle de ces droits, le recours en protection constitutionnel, qu’elle a attribué au Tribunal Constitutionnel. De ce fait, le Tribunal est configuré comme un organe juridictionnel supérieur en matière de garanties constitutionnelles et, par conséquent, garant ultime des droits et des libertés fondamentaux reconnus à la Constitution. En principe, la connaissance de ce recours est l’affaire des Chambres, qui peuvent la déférer aux Sections. L.’Assemblée Plénière connaît des recours qui lui sont soumis par les Chambres en vue d’un éventuel changement de doctrine et de ceux dont elle demandera à connaître elle-même de façon expresse.
c) Conflits constitutionnels. Soit entre l’État et une ou plusieurs Communautés Autonomes ou deux ou plusieurs Communautés Autonomes entre elles, soit entre des organes constitutionnels de l’État. Les premiers peuvent être positifs ou négatifs ; ceux-là ont pour objet des normes sans rang de loi qui sont l’expression d’une controverse entre le Gouvernement de la Nation et les Exécutifs des Communautés Autonomes concernant la distribution constitutionnelle et statutaire de compétences entre l’État et les Communautés Autonomes ; ils peuvent être interjetés par les Exécutifs de l’État et des Communautés Autonomes. Les conflits négatifs visent à régler les divergences concernant le titulaire d’une compétence qu’aucun des organes requis n’estime avoir à assumer et ils peuvent être interjetés par des particuliers et pas le Gouvernement de la Nation. Les conflits entre des organes constitutionnels peuvent opposer le Gouvernement de la Nation, le Congreso de los Diputados (la Chambre des Députés), le Sénat et le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire entre eux et ont pour objet la définition de leurs attributions de compétences respectives. En outre, le Tribunal connaît des contestations visées à l’article 161.2 de la Constitution. L’Assemblée Plénière connaît de tous ces procès mais, sauf en ce qui concerne les conflits entre des organes constitutionnels, elle peut en déférer le règlement aux Chambres.
d) Conflit en défense de l’autonomie locale, interjeté par des communes et des provinces au titre de lois ou de normes à rang de loi, aussi bien de l’État que des Communautés Autonomes, censées violer l’autonomie locale constitutionnellement garantie. Le règlement de ces conflits est l’affaire de l’Assemblée Plénière, sauf si celle-ci transmet l’affaire à l’une des Chambres.
e) Contrôle préalable de la constitutionnalité des traités internationaux, à la requête du Gouvernement, de la Chambre des Députés ou du Sénat. Il s’agit d’une procédure qui vise à éviter l’inclusion, dans le Droit espagnol, de normes internationales contraires à la Constitution. Deux ont été les cas dans lesquels on a eu recours à cette voie de contrôle du Tribunal. Dans le premier cas, la Déclaration 1/1992 a conclu que l’Espagne ne pouvait adhérer au Traité de Maastricht que si l’art. 13.2 de la Constitution était réformé au préalable, comme cela a été fait (août 1992). Dans le second cas, la Déclaration 1/2004 a statué qu’il n’était pas nécessaire de modifier la Constitution pour adhérer au dénommé Traité constitutionnel de l’Union Européenne. Ce contrôle est de la compétence exclusive de l’Assemblée Plénière.
f) Annulations en défense de la juridiction du Tribunal, à l’initiative du Tribunal et contre tout acte ou décision portant atteinte à sa juridiction. La connaissance de ces affaires revient à l’Assemblée Plénière.