Numéro de référence : 289/2008 ( ORDONNANCE )
Numéro de référence : 289/2008
Type : ORDONNANCE
Date d’approbation :22/9/2008
Publication dans le B.O.E. (Boletín Oficial del Estado – Journal officiel d’Espagne) : 20081031 ; (Doc. PDF)
Chambre : Deuxième Chambre
Numéro d’enregistrement : 5715/-2007
Type de recours : Recours en protection constitutionnelle (recurso de amparo)
TEXTE DE LA DÉCISION
Extrait :
Rejet du recours en protection constitutionnelle formé par M. Emilio Fariña Bóveda dans une cause de délit contre la santé publique. Arrêt de la Deuxième Chambre du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 4 mai 2007, rejetant le recours en cassation formé contre l'arrêt de la Quatrième Chambre criminelle de l’Audiencia Nacional, du 27 juin 2006, condamnant pour délit contre la santé publique.
Préambule :
ORDONNANCE
Les faits :
I. Les faits
1. Par lettre recommandée du 25 juin 2007, l’avoué des tribunaux, Me Luis Alfaro Rodríguez, agissant au nom et en représentation de M. Emilio Fariña Bóveda, a formé un recours en protection constitutionnelle contre l’Arrêt de la Quatrième Chambre criminelle de l’Audiencia Nacional du 27 juin 2006 et contre l’Arrêt de la Deuxième Chambre du Tribunal Supremo du 4 mai 2007 qui confirmait en cassation l’arrêt précédent.
2. Les faits du présent recours en protection constitutionnelle, exposés de façon succincte, sont les suivants :
a) Par Arrêt de la Quatrième Chambre criminelle de l’Audiencia Nacional du 27 juin 2006, les onze accusés ont été condamnés pour délit contre la santé publique, parmi ceux-ci, le requérant, qui a été condamné concrètement à 14 années de prison, à l’interdiction absolue d’assumer une charge publique et à l’amende de 200 millions d'euros et à la douzième partie des dépens.
b) Contre cet arrêt, des recours en cassation ont été formés par plusieurs condamnés, et ce qui importe ici, aussi par le représentant légal du requérant M. Emilio Fariña, alléguant comme motifs de cassation : Premièrement : Infraction à la loi, en vertu de l’article 5(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ - Loi organique du Pouvoir judiciaire), pour violation du droit à la présomption d’innocence (art. 24(2) Constitution espagnole (CE)).
Deuxièmement : Infraction à la loi, en vertu de l'art. 849(1) de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim – loi sur la procédure criminelle), pour ne pas qualifier les faits comme tentative de délit de l’art. 373 du Code pénal espagnol (CP) ou l’accusé comme complice. Troisièmement : Infraction à la loi, en vertu de l’art. 849(1) de la LECrim, pour application indue de l’art. 370 du CP, car les conditions requises permettant la déclaration de circonstance aggravante décrite dans ladite disposition ne sont pas remplies.
c) Après avoir instruit toute la procédure, la Deuxième Chambre du Tribunal Supremo
a rendu arrêt le 4 mai 2007, rejetant ledit recours en cassation et confirmant ainsi l’arrêt de première instance.
d) Ayant été avisé de l’arrêt de cassation, la même partie forme le présent recours.
3. La demande de protection constitutionnelle commence en annonçant trois blocs différents de plaintes, en fonction des droits fondamentaux qui sont supposément violés par les arrêts attaqués : 1) La violation du droit au secret et à l’inviolabilité des communications (art. 18 de la CE), en rapport au droit fondamental à un procès public avec toutes les garanties (art. 24(2) de la CE), le droit à la défense – protection juridictionnelle effective – (art. 24(1) de la CE), la présomption d’innocence (art. 24(2) de la CE) et le droit à un procès sans retards injustifiés (art. 24(2) de la CE) ; 2) De façon exclusive, la prétendue violation du droit fondamental à la présomption d’innocence (art. 24(2) de la CE) et 3) La prétendue violation du droit fondamental à la protection juridictionnelle effective, en ce qui a trait à la motivation des arrêts (art. 24(1) de la CE, en rapport à l’art. 120(3) de la CE).
Cependant, et après ce préambule, lors de la présentation des faits et de la motivation juridique qui s’ensuit, la demande de protection constitutionnelle se limite à développer une seule des plaintes mentionnées : celle de la prétendue violation du droit à la présomption d’innocence (art. 24(2) de la CE), omettant toute observation sur les autres. Ainsi le requérant soutient qu'il a été condamné sans éléments de preuve, ni directes ni présumées, car le simple fait qu’il ait participé à des voyages et à des réunions avec certains des accusés ne constitue pas en soi un élément de preuve, car en aucun moment leurs conversations téléphoniques n’ont été enregistrées où il aurait pu être possible d’établir un rapport entre lui et la drogue interceptée en haute mer. Il soutient que l’arrêt s’est limité à accepter des rapports de la U.S. Drug Enforcment Administration (DEA) où il était question d’un certain « Emilio », sans que les auteurs n'aient été appelés à la barre et sans que ces rapports n'aient été lus en audience pour qu’ils puissent être pris en compte comme élément de preuve. Par ailleurs, les perquisitions domiciliaires faites aux autres accusés n’ont pas permis de faire un rapprochement entre eux et le requérant et, en ce qui concerne la perquisition faite à son propre domicile, aucun élément de preuve n’y a été découvert, car la serviette sur laquelle étaient inscrits des codes alphanumériques, n’ayant aucun rapport avec le bateau qui transportait la drogue saisie, ne constitue pas un élément de preuve. En fin de compte, nous insistons sur le fait que l’arrêt de l’Audiencia Nacional le condamne sans preuves à l’appui et uniquement sur la base de simples hypothèses qui n’ont pas permis d’établir la participation de mon client dans le fait concret pour lequel il est accusé et que, pour cela même, elle n’a pas réussi à dévaloriser légitimement son statut d’innocent (art. 24(2) de la CE) ; et cette violation n’a pas été réparée en cassation en raison du rejet du recours par la Deuxième Chambre du Tribunal Supremo.
Motifs :
II. Motifs de droit
1. Il convient que nous nous prononcions sur la recevabilité du recours formé, et pour lequel il y a lieu de vérifier si les conditions prévues à l’art. 50(1) de la loi organique de ce tribunal sont remplies, suivant la rédaction de cette disposition qui est faite dans la loi organique 6/2007, du 24 mai 2007. À cet effet, nous devons tenir compte, comme le signale l’exposé des motifs de ladite loi organique 6/2007 que le contrôle de recevabilité de la cause passe, de s’appuyer sur un système de « causes de rejet fixés à l’avance » à un autre où « le requérant doit alléguer et prouver que le contenu du recours requiert une décision sur le fond du Tribunal en raison de l’importance constitutionnelle particulière vu son importance pour l’interprétation, pour l’application ou pour l’efficacité générale de la Constitution » ; comportant ainsi, une inversion du jugement de recevabilité, car « on passe de la vérification de l’absence de causes de rejet à la vérification de l’existence d’une importance constitutionnelle dans le recours en protection constitutionnelle déposé ». De cette façon, l’examen de la recevabilité comporte « la vérification des allégations du requérant quant à la
réalité de l’importance constitutionnelle du recours ».
Suivant une interprétation littérale de l’art. 50 de la LOTC et des dispositions correspondantes auxquelles celui-ci fait référence, il y a deux aspects principaux à vérifier dans cette procédure :
a) Que la demande respecte les prescriptions des articles 41 à 46 de cette même loi organique [art. 50(1 a)) de la LOTC], ce qui implique l'invocation de la violation d’un droit fondamental par le requérant dont il peut se prévaloir en vertu des ex-art. 53(2) et 161(1) CE et l’art. 41 de la LOTC, qui soit due à une action imputable aux pouvoirs publics et, dans le cas concret d’un organe judiciaire, comme c’est le cas ici, il faut aussi avoir épuisé la voie judiciaire prévue par la loi [art. 44(1 a)) de la LOTC] et avoir dénoncé la violation dès qu'elle s'est produite [art. 44(1 c) de la LOTC], en déposant toujours la demande suivant les délais prévus [dans ce cas-ci, trente jours conformément à l'art. 44(2) de la LOTC).
b) Que la demande de protection constitutionnelle respecte les conditions se rapportant au fond et à la forme de l’article 49 de la LOTC : cela signifie, en premier lieu, le fondement de la plainte ou des plaintes déposées [art. 49(1) de la LOTC en rapport à l’art. 50(1 a)] ; en deuxième lieu, la justification expresse de l'importance constitutionnelle particulière du recours [art. 49(1) in fine et 50(1 a) de la LOTC], ce qui est nécessaire pour l’examen préliminaire du fond dans cette partie de la procédure [art. 50(1 b) de la LOTC] ; et, enfin, que cette demande soit accompagnée des documents et des copies exigés par les art. 49(2) et (3) de la LOTC.
2. Pour ce qui est de la nouvelle condition d’avoir à prouver l’importance constitutionnelle particulière du recours, apportée par la loi organique 6/2007, du 24 mai 2007, nous avons dit récemment dans l’Ordonnance 188/2008, du 21 juillet 2008, rendue par la Première Chambre de ce Tribunal, FD nº 1, que ce dernier configure une exigence incontournable imposée par l’art. 49(1) in fine LOTC, dont la nature substantive est reflétée dans l’expression “en tout état de cause” employée dans cette disposition. En ce qui concerne la toute nouvelle exigence d’avoir à prouver l’importance constitutionnelle particulière du recours, apportée par la loi organique 6/2007, du 24 mai 2007, nous avons récemment dit dans l’Ordonnance 188/2008, du 21 juillet 2008, rendu par la Première Chambre de ce tribunal, Fondement de droit (FD) nº 1, que ce dernier comprend une condition incontournable imposée par l’art. 49(1) in fine de la LOTC, dont la nature substantive est reflétée dans l’expression « en tout état de cause », employée dans cette disposition. Que, cependant, bien que cela soit indispensable, il ne suffit pas que dans la demande de protection constitutionnelle apparaisse cette expression juridique, en accordant à cette dernière la motivation spécifique, car après en avoir vérifié la présence, il faudra que « le présent Tribunal apprécie, suivant les critères signalés à l’art. 50(1 b)) de la LOTC, si, après respect de cette exigence par le requérant, le recours en protection constitutionnelle comporte effectivement une importance constitutionnelle particulière qui requiert une décision sur le fond de la part du Tribunal Constitucional. »
Il s’agit, en outre, d’une condition qu’il ne faut pas confondre avec celle du propre fondement de la violation constitutionnelle dénoncée, en sorte que « l’obligation de justification de l’importance constitutionnelle particulière du recours en protection constitutionnelle appelle un raisonnement différent de celui portant sur l'existence de la violation d’un droit fondamental au regard de la décision attaquée. » Cette dernière, déjà avant la réforme de la loi organique du Tribunal Constitucional, impliquait et continue d’ailleurs d’impliquer aujourd’hui « une exigence incontournable dans toute demande de protection constitutionnelle et cette exigence fait référence à l’alinéa initial de l’art. 49(1) de la LOTC lorsque sont précisées, dans le contenu de la demande, l’exposition claire et concise des faits qui sont invoqués à l’appui et la citation des dispositions constitutionnelles qui sont estimées avoir été violées, en fixant avec précision la protection qui est demandée pour protéger ou pour rétablir le droit ou la liberté qui est considéré avoir été violé. » (Arrêt du Tribunal Constitucional (ATC) 188/2008, du 21 juillet 2008, FD nº 2). Ce qui, nous insistons, s’avère différent à avoir à justifier expressément l’importance constitutionnelle particulière du recours, « sans que ce Tribunal ne doive d’office reformuler la demande lorsque le requérant n’assume pas la charge de la motivation qui lui échoit en vue de justifier cette importance constitutionnelle particulière que, de son avis, revêt le recours en protection constitutionnelle qui a été formé. » (ATC 188/2008, du 21 juillet, FD nº 2).
3. Il convient aussi de considérer que le non-respect de l’exigence à laquelle nous faisons maintenant allusion entache la demande de protection constitutionnelle d’un défaut de motivation irrémédiable qui conduit d’emblée à son rejet. La propre nature et la fonction que remplit la charge définie à l’alinéa final de l’art. 49(1) de la LOTC interdit de considérer l’absence de justification de l’importance constitutionnelle particulière du recours parmi les cas remédiables qui sont précisés à l’art. 49(4) de la LOTC. En ce sens, le Tribunal Constitucional « a souligné à maintes reprises l'importance
qu’a la demande de protection constitutionnelle comme texte de base pour cerner, définir et délimiter la prétention et, en conséquence, la décision sur le recours en protection constitutionnelle (pour toutes, Arrêt du Tribunal Constitucional (ATC) 7/2008, du 21 janvier, FD nº 1). À ce propos et en référence aux exigences de précision et de clarté prévues au premier alinéa de l’art. 49(1) de la LOTC, d’une part, il a été souligné qu’il n’y a pas lieu de considérer qu'ils représentent de simples formalismes, car elles sont justifiées par le besoin de « fournir les éléments nécessaires pour permettre que soit rendu l’arrêt par ce Tribunal » (ATC 82/1985, du 5 juin 1995, FD nº 5) ; et, d'autre part, il a été constaté à maintes reprises qu’il ne peut être exigé à ce Tribunal qu’il corrige les défauts de motivation de la demande de protection constitutionnelle (pour toutes, ATC 143/1994, du 9 mai 1994, FD nº 5), « dans la mesure où celui qui présente le recours en protection constitutionnelle non seulement doit-il ouvrir la voie pour que ce Tribunal puisse se prononcer sur les violations de la Constitution qu’il allègue, mais aussi doit-il fournir le fondement tacite et de droit qu’il convient raisonnablement de s'attendre et qui fait partie de son devoir de collaborer avec la juridiction constitutionnelle sans que cela ne revienne à ce Tribunal de suppléer aux raisonnements des parties, ni de reformuler la demande d'office lorsque la partie demanderesse a omis d’assumer la charge de la motivation qui lui revient. » (ATC 76/2007, du 16 avril 2007, FD nº 5). » (OTC 188/2008, du 21 juillet 2008, FD nº 3)
S’agissant ainsi d’une exigence incontournable, du fait que « la condition sur le plan substantiel dont le respect est en rapport au meilleur ordonnancement, dans son ensemble, du recours en protection constitutionnelle comme il en résulte de la réforme apportée dans la loi organique 6/2007 (OTC 188/2008, du 21 juillet, FD nº 3), l’omission de justifier l’importance constitutionnelle particulière du recours se traduit en un défaut de motivation irrémédiable de la demande, et, en conséquence, il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure de correction prévue à l’art. 49(4) de la LOTC ni évidemment d’accepter une correction de l'initiative propre du requérant. « Comprendre le contraire impliquerait, en plus, d’ignorer que la présentation du recours en protection constitutionnelle est sujette à des délais de forclusion qui ne peuvent être rouverts pour permettre le respect d’une condition qui affecte directement la détermination même de la prétention visée dans le recours en protection constitutionnelle. » (OTC 188/2008, du 21 juillet 2008, FD nº 3).
La possibilité de remédier à cette situation prévue à l’art. 49(4) de la LOTC fait plutôt référence aux conditions formelles, comme la non-présentation de documents ou de certaines données dans la demande de protection constitutionnelle, mais « il n'est pas possible de l'étendre au contenu des allégations qui appuient cette prétention, car elles constituent la base matérielle et cela modifierait les principes généraux de la procédure et les garanties de sécurité juridique qui seraient gravement remis en cause si la possibilité était offerte pour que des arguments qui avaient conduit à l’ouverture de la procédure pouvaient être introduits ex novo après le dépôt de la demande. Et cela à plus forte raison dans le recours en protection constitutionnelle actuel, étant donné la signification et la portée que donne la nouvelle réglementation juridique qui précise comme caractéristique principale que le litige présenté doit avoir une « importance constitutionnelle particulière » pour que le Tribunal puisse le connaître. » (OTC 188/2008, du 21 juillet 2008, FD nº 3).
4. Cela étant, en examinant la demande de protection constitutionnelle ici présentée, nous constatons, en premier lieu et comme nous l’avions indiqué dans les faits de cette même Ordonnance, que de tous les droits fondamentaux invoqués comme ayant été violés dans ledit document, il n’y a exposition de motivation que pour une seule des plaintes, celle se rapportant à la prétendue violation du droit à la présomption d’innocence (art. 24(2) de la CE). Cela empêche, dès le départ, que puissent être considérées les autres plaintes, à moins de reformuler d’office la demande de protection constitutionnelle, ce qui nous est interdit, tout comme nous l’expliquions dans le fondement de droit précédent.
Étant la prétention du requérant en protection constitutionnelle limitée donc à la plainte selon laquelle il n’y a pas d’éléments de preuve contre lui, il y a cependant un obstacle formel incontournable, qui n’est autre que l’absence absolue de mention dans le texte de la demande de l’importance constitutionnelle particulière du recours formulé (art. 49(1) in fine de la LOTC), dans n’importe lequel des trois domaines signalés dans la loi (importance d’un Arrêt de fond qui pourrait être rendu par ce Tribunal dans ce litige visant à l’interprétation,
à l’application ou à l’efficacité générale de la Constitution : [art. 59(1 b) de la LOTC], et aucun de ceux-ci n’a été motivé dans la demande.
Cela représente, comme nous l’avons dit, un défaut de motivation irrémédiable qui implique inexorablement le rejet du recours formulé [art. 50(1 a) de la LOTC], empêchant ainsi d’amorcer l’étude préliminaire de recevabilité du recours, non seulement des circonstances matérielles – et donc là pas seulement de nature formelle – de ladite condition de l’importance particulière, mais aussi du propre contenu constitutionnel de la plainte déposée, après en avoir rejeté la réception, nous insistons, en vertu du non-respect de cette condition.
Ordonnance :
Pour tout ce qui précède, la Chambre
DÉCIDE
De rejeter le présent recours en protection constitutionnelle.
Veuillez publier cette Ordonnance dans le Boletín Oficial del Estado (Journal officiel d’Espagne)
Madrid, le vingt-deux septembre deux mille huit. –Guillermo Jiménez Sánchez.
–Vicente Conde Martín de Hijas. Elisa Pérez Vera. –Eugeni Gay Montalvo. –Ramón
Rodríguez Arribas. –Pascual Sala Sánchez. –Signé et paraphé.
Vote dissident :
Vote dissident que présente Monsieur le Magistrat Eugeni Gay Montalvo concernant l’Ordonnance de la Deuxième Chambre de ce Tribunal rendu concernant le recours nº 5715-2007.
Avec tout le respect qui est dû envers la décision majoritaire reflétée dans l’Ordonnance et conformément à l’opinion divergente que j’ai défendue dans les délibérations, je me vois obligé d’exercer les pouvoirs prévus à l’art. 90(2) de la LOTC afin d’être cohérent avec mon opinion divergente et la position que j’ai défendue.
1. Je considère qu’il convient de commencer par rappeler que la Constitution espagnole conçoit la dignité de la personne humaine comme une valeur juridique fondamentale (art 10(1)), « germe ou noyau de droits qui lui sont inhérents » et, par conséquent, inviolables (ATC 53/1985, du 11 avril, FD nº 3). En élevant la dignité de la personne à une valeur juridique fondamentale, la Constitution s’aligne sur les pays de notre entourage et ainsi, comme le rappelait l’Arrêt du Tribunal Constitucional 25/1981, du 14 juillet 1981, FD nº 5, « il y a des affirmations semblables dans le droit comparé et, à l’échelle internationale, la même idée est exprimée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (préambule, par. 1) et dans la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (préambule, par. 4) ».
C’est dans ce cadre général que doit se situer la juridiction de protection constitutionnelle, que la Constitution espagnole conçoit comme un mécanisme pour la réparation des droits fondamentaux. En effet, conformément à l’article 53(2) de la CE, tout citoyen peut faire valoir ses droits et libertés (reconnus aux articles 14 à 29 de la Constitution) « devant les tribunaux ordinaires par une procédure basée sur les principes de préférence et de rapidité et, le cas échéant, par le recours en protection constitutionnelle devant le Tribunal Constitucional ». L’article 41 de la LOTC, pour sa part, affirme que ces droits « seront susceptibles de protection constitutionnelle. » Et, en concordance avec ce qui précède, le paragraphe 3 de cet article précise que les prétentions qui peuvent être présentées dans le recours en protection constitutionnelle sont « celles qui visent le rétablissement et la préservation des droits ou des libertés, raisons pour lesquelles le recours a été formé. » La réparation de ces prétentions doit être obtenue, en principe, devant la juridiction ordinaire, car les droits de l’homme et les libertés fondamentales portent sur la totalité de l’ordre juridique et seulement « le cas échéant » par le Tribunal Constitucional par recours en protection constitutionnelle.
Ainsi la finalité essentielle du recours en protection constitutionnelle est « la réparation de violations concrètes de droits de l’homme et de libertés fondamentales
dont les requérants ont été victimes », tout comme nous l’avons signalé à maintes reprises (ATC 167/1986, 193/1987, 93/1990 et 363/1993, 78/1997, FD nº 2, entre autres), car dès notre premier arrêt, ATC 1/1981, du 26 janvier 1981, FD nº 2, nous disions déjà : « que la finalité essentielle du recours en protection constitutionnelle est la protection, devant le siège constitutionnel, des droits et des libertés que nous avons précisée lorsque les voies ordinaires de protection se sont avérées insatisfaisantes. »
Il est certain – poursuit l’ATC 1/1981, FD nº 2 – que « dans ce but, stipulé à l’art. 53(2), il apparaît aussi celui de la défense objective de la Constitution, servant ainsi l’action de protection constitutionnelle à une fin qui dépasse l'intérêt d’un litige en particulier. Voilà pourquoi, le Tribunal Constitucional agit comme l’interprète suprême (art. 1 de la LOTC) en sorte que son interprétation des dispositions constitutionnelles, à savoir la définition de la norme, s’impose à tous les pouvoirs publics. » Mais cette finalité du recours en protection constitutionnelle – connue comme sa fonction objective – résulte, selon moi, d’une conséquence du caractère de l’ « organe juridictionnel supérieur », en matière de garanties des droits fondamentaux, que la Constitution reconnaît à notre Tribunal (art. 123(1)).
En fin de compte, selon sa conception constitutionnelle et procédurale, la fonction essentielle du recours en protection constitutionnelle consiste sans aucun doute à faire valoir les droits subjectifs. Le recours en protection constitutionnelle, comme je le disais au début, « peut servir, le cas échéant, à la protection des droits du justiciable lorsque ce dernier considère qu’il n’a pas obtenu réparation devant la juridiction ordinaire. Ainsi convient-il de comprendre… la référence des tribunaux, ordinaires d’une part et constitutionnel d’autre part » (ATC 113/1993, du 6 juillet, FD nº 6).
2. La loi organique 6/2007, du 24 mai 2007, a servi à réformer la réglementation du recours en protection constitutionnelle, en apportant, pour ce qui nous intéresse ici, trois nouveautés : a) une nouvelle définition de la recevabilité du recours, b) l’habilitation des Sections pour leur résolution et c) la réforme de la procédure de question interne de constitutionnalité prévue à l’art. 55(2) de la loi organique 2/1979, du 3 octobre 1979.
La présente Ordonnance nous renvoie directement à la première des modifications signalées, à savoir la nouvelle définition de recevabilité du recours en protection constitutionnelle qui se veut une réponse, entre autre motif, au « nombre croissant de recours en protection constitutionnelle » et à « la constatation de la lenteur des procédures qui sont suivies devant ce Haut Tribunal », selon le raisonnement présenté dans l’exposé des motifs de la loi. C’est-à-dire, en fin de compte, aux problèmes et aux exigences « issus du fonctionnement et de l’organisation du Tribunal constitutionnel » (paragraphe II).
La modification est, sans doute, substantielle, dans le but de palier ces dysfonctions. Voilà pourquoi, en premier lieu, il est logique que la nouvelle loi fasse un effort pour que les organes judiciaires ordinaires réparent, en dernière instance, les violations des droits fondamentaux qui pourraient se produire, comme l’exige la Constitution. De là que la loi prévoit une nouvelle réglementation – plus vaste – d’un incident de nullité des actions ex-article 241(1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ – Loi organique du Pouvoir judiciaire) qui permet, sans doute, un dernier engagement de la juridiction ordinaire avec l’obligation de veiller au respect des droits fondamentaux et de les rendre efficaces.
Comme je le dirai par la suite, la modification apportée par la réforme de la LOTC concernant le régime du recours en protection constitutionnelle ne peut être concrétisée que par une objectivation de celle-ci que notre jurisprudence, comme je l’ai dit auparavant, avait déjà reconnue dès le premier moment. L’objectivation à laquelle fait référence la loi porte sur le respect d’un raisonnement suivant lequel sera justifié l’intérêt constitutionnel au-delà de la simple plainte.
Compte tenu de cette réforme, il y aurait peut-être lieu de considérer que les réflexions que j’ai faites au paragraphe précédent s’avèrent tout à fait inutiles, car il conviendrait d’affirmer que le législateur a déjà signalé qu'il est en faveur d’une conception objective du recours en protection constitutionnelle, comprenant en cela la détermination du contenu des droits fondamentaux et la fixation de la doctrine pour son application future par les juges et par les tribunaux ordinaires au lieu d'une conception subjective du recours en protection constitutionnelle , de la protection des droits fondamentaux. Cependant, en dehors du débat académique que peut provoquer la conception
de la protection constitutionnelle, il me semble important, aujourd'hui plus que jamais, de réaffirmer la finalité particulière que la Constitution et notre doctrine ont donné au recours en protection constitutionnelle qui n'est autre que la réparation des violations de droits de l’homme et de libertés fondamentales dont ont été victimes les requérants, jusqu'au point d'exclure la possibilité de former un recours en protection constitutionnelle lorsque sa finalité n'est pas la protection d’un droit.
Je tiens à souligner, en tout état de cause, que mon vote divergent ne porte par sur la loi, dont l’intention est louable et dont l'approbation s’avérait nécessaire dans cet ordre indispensable, mais bien sur l’interprétation qui est faite de la nouvelle rédaction des art. 49(1) in fine et 50(1 b)) de la LOTC dans la présente Ordonnance et, par extension, sur celle de l’Ordonnance préalable 188/2008, rendue par la Première Chambre le 21 juillet 2008. Cette interprétation se traduit par le transfert au requérant de la demande de protection constitutionnelle de l’obligation formelle (sans amendement possible) de motiver (de justifier) l'existence de l'importance constitutionnelle particulière de sa demande.
Par ailleurs, l’interprétation qu'a faite la Deuxième Chambre (et auparavant la Première Chambre) de ce Tribunal de la nouvelle rédaction des articles 49 et 50 de la LOTC s’appuie dans une large mesure sur l’exposé des motifs de la loi, qu’elle suit étroitement et dont les termes sont parfois des citations littérales. C’est pour cette raison que je dois rappeler ici que nous avons signalé de façon claire la valeur purement interprétative, et non normative, des préambules et des exposés des motifs (entre autres ATC 36/1981, du 12 novembre 1981, FD nº 7 et ATC 222/2006, du 6 juillet 2006, FD nº 8) et que, de la même façon, nous avons signalé que la valeur interprétative des préambules est soumise à certaines limites. En sorte que l’interprète ne peut recourir aux préambules et aux exposés de motifs pour contourner des dispositions juridiques dépourvues de toute équivoque (ATC 212/1996, du 19 décembre 1996, FD nº 15) pas plus que de s’en servir pour motiver une interprétation entrant en conflit avec la Constitution (art. 9(1) de la CE ; ATC 36/1981, du 12 novembre 1981, FD nº 7).
Je me demande enfin si pour des raisons de charge et d’organisation de travail du Tribunal Constitucional – la cause principale, selon ce que révèle l’exposé des motifs, de cette réforme législative – peut en arriver à suivre l’interprétation faite, en ignorant la haute fonction qui, en matière de protection des droits fondamentaux, nous revient.
3. Toutes les fois que j’ai pu le faire, j’ai signalé l’intérêt de saisir le Tribunal en session plénière de l’examen de cette question pour débattre conjointement du concept juridique indéterminé de « l’importance constitutionnelle particulière du recours en protection constitutionnelle » que présente l’art. 49(1) in fine de la loi.
La propre lecture de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional montre que la vérification de l’importance constitutionnelle particulière dans le litige pendant constitue un jugement que doivent porter les magistrats du Tribunal Constitucional, en interprétant et en précisant los trois critères fixés par l’art. 50(1 b) de la LOTC : a) l’importance pour l’interprétation de la Constitution ; b) l’importance pour son efficacité et pour son application générale et c) l’importance pour la délimitation de la portée et du contenu des droits fondamentaux, parmi lesquels le premier critère représente une valeur herméneutique et doctrinale ; le deuxième, la valeur réparatrice (qui, par conséquent, exige un contrôle subjectif) et le dernier, la valeur jurisprudentielle. Ce n’est pas en vain que la loi inclut la mention de ces critères dans un article dont les destinataires sont les magistrats qui composent le Tribunal, ou plus précisément les Sections, mais en aucun cas le requérant.
Dans le fondement de droit nº 2 de l’Ordonnance, dans laquelle je présente respectueusement le présent vote divergent, est affirmé que l’art. 49(1) in fine de la LOTC exige que la demande de protection constitutionnelle contienne une motivation expresse – et non une simple mention – de l’existence de l’importance constitutionnelle particulière du recours. Cependant, il est évident qu’il est aussi possible qu’il y ait une justification de l’importance constitutionnelle particulière qui émane sans aucun doute de la présentation des faits et de la motivation juridique faite par le requérant. Dans ce cas, nous nous trouverions clairement face à une justification expresse qui, cependant, ne pourrait être considérée comme insuffisante au regard du texte juridique, d’autant plus lorsque l’importance constitutionnelle particulière d’un recours est une notion dont le contenu reste encore à être précisé par ce Tribunal.
Ceux qui devaient apporter cette précision ne l’ayant pas encore fait peuvent difficilement exiger au requérant, en vertu des prescriptions de l’art. 53(2) de la CE, de prouver qu’il a rempli une condition dont il en ignore le contenu, avec toute la charge de l’insécurité juridique que cela comporte. De plus, la partie requérante se voit tenue de faire une opération de création juridique ex novo qui finit par produire une inversion des responsabilités, entre ceux qui doivent juger et ceux qui doivent défendre les droits des personnes qui leur ont accordé leur confiance.
4. Un autre motif de mon vote divergent dans la présente ordonnance porte sur l’interprétation qui est faite des nouvelles dispositions et de leurs conséquences.
Le nouvel article 49(1) de la LOTC ajoute aux conditions que doit satisfaire légalement la demande de protection constitutionnelle – l’exposition claire et précise des faits sur lesquels elle se base, la citation des dispositions constitutionnelles qui sont considérées avoir été violées, la formulation précise de la protection qui est demandée – la justification de « l’importance constitutionnelle particulière du recours ».
Selon ce qu’affirme l’Ordonnance avec laquelle je suis en désaccord, cette nouvelle condition est de nature substantive. En vue de donner un fondement à cette affirmation, il est invoqué que cela « est reflété dans l’expression « en tout état de cause » employé dans la disposition » (FD nº 2). L’Ordonnance, pour le reste, renvoie à celle qui a été rendue par la Première Chambre (Ordonnance 188/2008, du 21 juillet 2008) qui présente les mêmes affirmations.
Le fondement de droit nº 3 de l’Ordonnance signale que le manque de justification de l’importance constitutionnelle particulière du recours « entache la demande de protection constitutionnelle d’un défaut de motivation irrémédiable qui conduit d’emblée à son rejet. » Ainsi déduit-on – est-il ajouté – « la propre nature de la fonction que remplit la charge définie » ; nature, selon ce qui a été indiqué, que l’Ordonnance a défini comme substantive. Pour renforcer l’impossibilité de corriger le manque de justification de l’importance constitutionnelle, l’Ordonnance rappelle la jurisprudence que ce Tribunal a faite quant aux conditions contenues dans l’ancien art. 49(1) de la LOTC. En effet, nous avons affirmé à maintes reprises que les conditions juridiques qui doivent être remplies dans la présentation de la demande de protection constitutionnelle ne représentent pas de simples formalismes, mais elles s’avèrent essentielles et, par conséquent, incontournables dans la mesure où elles fournissent des éléments nécessaires pour connaître la requête concrète ou la prétention qui est formée. C’est pour cette raison que ce Tribunal a considéré comme « obligation procédurale » incontournable de la partie demanderesse la présentation de tous les éléments de fait et de droit qui sont nécessaires pour que le Tribunal puisse rendre le jugement constitutionnel qui lui est réclamé. La charge de la preuve s’inscrit dans « le devoir de collaborer avec la justice du Tribunal Constitucional sans qu’il ait à reformuler d’office les demandes » (ATC 68/2006, du 13 mars 2006, FD nº 3 ; OTC 186/2008, du 25 juin 2008, FD nº 5).
Cela étant vrai, nous ne pouvons ignorer que, à maintes reprises et en raison de circonstances diverses, nous avons défendu que certaines conditions doivent être interprétées de façon flexible et visant la finalité où nous avons délimité l’objet du recours en protection constitutionnelle sans considérer que cette délimitation implique une reformulation d’office de la demande de protection constitutionnelle (à titre d’exemple ATC 37/2003, du 25 février 2003, FD nº 2 et ATC 11/2006, du 16 janvier 2006, FD nº 2).
Or, dans le présent cas et étant donné que la loi organique 6/2007 n’incorpore pas de période de vacatio legis, je considère que le Tribunal constitutionnel, dans sa fonction de protection des droits fondamentaux, ne pouvait pas moins que faire preuve d’une plus grande flexibilité durant, au moins, les premiers mois d’application de la loi, dans l’interprétation du respect de la nouvelle condition, en sorte que le Tribunal aurait pu apprécier, même si la demande ne citait pas et ne motiverait pas expressément, l’éventuelle importance constitutionnelle du recours, en respectant de cette façon notre doctrine traditionnelle sur l’interprétation des conditions formelles en concordance absolue avec la jurisprudence du Tribunal européen des droits de l’homme.
5. Je crois que l’interprétation que la Deuxième Chambre ( et auparavant celle de la Première Chambre) de ce Tribunal a fait de la nouvelle rédaction des articles 49 et 50 de la LOTC peut conduire à la simple exigence d’une condition formelle autonome visant l’inclusion dans la demande de protection constitutionnelle d’un paragraphe portant sur la justification de l’importance constitutionnelle du recours. En outre, la
conséquence associée à l’absence de cette condition formelle a une importance radicale, car elle conduirait au rejet du recours en protection constitutionnelle même dans l’éventualité où la demande porterait sur une violation réelle qui, de plus, aurait une importance constitutionnelle particulière. En fin de compte, nous serions devant une condition formelle autonome qui produirait ce que, à maintes reprises, nous avons qualifié de « formalisme énervant » (pour toutes, ATC 230/2000, du 2 octobre 2000, FD nº 5).
À mon avis cette exigence, en plus de ne pas être expressément prévue dans la loi, deviendrait contradictoire avec l’essence même du recours en protection constitutionnelle, car l’intérêt constitutionnel des litiges ne peut objectiver et, conformément à la réforme de la loi, c’est maintenant une tâche des Sections (avant confiée aux Chambres) d’évaluer si, au titre de leur importance constitutionnelle particulière, le « contenu du recours » requiert une décision sur le fond du litige en concordance avec la doctrine jurisprudentielle consolidée tout comme le prévoit la propre loi. De toute façon, nous commettrions une grave violation des droits fondamentaux en réparant la violation dans certains cas et en laissant dans d’autres la voie ouverte à une incertaine condamnation en responsabilité de l’État. Par ailleurs, notre doctrine par rapport à un droit ou une liberté donné ne peut être considérée comme étant fixée à partir d’une date ou d’un litige donné. En ce sens, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a prévu que dans les cas où l’application qui doit se faire est celle qui est consolidée, la connaissance du recours peut être transférée aux Sections (art. 52(2)). Et, enfin, dans les cas où les tribunaux ordinaires n’auraient pas suivi notre doctrine, provoquant en conséquence la violation des droits fondamentaux du requérant, le Tribunal Constitucional ne peut laisser cette violation sans réparation (ex-art. 123(1) de la CE), sous peine de laisser sans effet la double fonction réparatrice et didactique-doctrinaire qui est inhérente à la juridiction de protection constitutionnelle.
Voilà le sens de mon vote divergent que je signe respectueusement.
Madrid, le vingt-deux septembre deux mille huit. –Signé et paraphé.