Ordonnace No. 188/2008, 21 juillet

Numéro de référence : 188/2008 ( ORDONNANCE )

Numéro de référence : 188/2008
Type : ORDONNANCE
Date d’approbation : 21/7/2008
Publication dans le B.O.E. (Boletín Oficial del Estado – Journal officiel d’Espagne) : 20080819 : (Doc. PDF)
Salle : Première chambre : Mme María Emilia Casas Baamonde, M. Javier Delgado Barrio, M. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, M. Manuel Aragón Reyes, M. Pablo Pérez Tremps.
Numéro d’enregistrement : 1282/-2008
Type de recours : Recours en protection constitutionnelle (recurso de amparo) formé par M. Eric Roger Maurice Langevin. Sur : Ordonnance du 23 novembre 2007 de la Deuxième Chambre criminelle de l’Audiencia Nacional qui décide de l’emprisonnement de le requérant en application du mandat d’arrêt européen et de sa remise en France et de l’Ordonnance postérieure du 14 janvier 2008 qui la ratifie (MAE, nº 148-2006).


TEXTE DE LA DÉCISION

Extrait :

Recours en protection constitutionnelle formé par M. Eric Roger Maurice Langevin face  à une Ordonnance de la Chambre criminelle de l’Audiencia Nacional qui a décidé de son emprisonnement suite à un mandat d’arrêt européen, présenté par la France pour qu’il soit traduit en justice pour acte d’escroquerie.

Préambule :

 
ORDONNANCE

Les faits :

 
I. Les faits
1. En date du 15 février 2008, l'avoué des tribunaux, Me José Ángel Donaire Gómez, au nom et en représentation de M. Eric Roger Maurice Langevin, a présenté au Registre général de ce Tribunal un recours en protection constitutionnelle contre l’Ordonnance du 23 novembre 2007 de la Deuxième Chambre criminelle de l’Audiencia Nacional qui avait décidé de l'emprisonnement du requérant en vue de sa remise à la France suite au mandat d’arrêt européen (MAE nº 148-2006) et contre l'Ordonnance du 14 janvier 2008 qui rejetait le recours en grâce formé contre la précédente.
2. Les faits sur lesquels se base la demande de protection constitutionnelle sont présentés de façon succincte ci-après :
a) Le mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires françaises et reçu par le Juzgado Central de Instrucción nº 1, en tour de garde, le 13 novembre 2006, vise le jugement du requérant comme auteur présumé d’un acte d’escroquerie. En cette date, le requérant était accusé d’un acte d’escroquerie par le Juzgado de Instrucción (Tribunal d’instruction) nº 2 de Málaga, procédures nº 1459-2005, se trouvant en situation d’incarcération provisoire pour cette cause.
b) Par Ordonnance du 22 décembre 2006, la Deuxième Chambre criminelle de l’Audiencia Nacional a décidé qu’il y avait lieu de procéder à la remise du requérant, ayant fait recours en protection constitutionnelle, aux autorités françaises en vertu du mandat d’arrêt européen ci-devant indiqué, sans préjudice de suspendre la remise effective jusqu’à ce que soient éteintes les responsabilités pénales qu’il a en Espagne ou que soit reçue l’autorisation du Juzgado de Instrucción nº 2 de Málaga pour procéder à la remise.


               c) La Deuxième Chambre criminelle de l’Audiencia Nacional sachant que le Juzgado de Instrucción nº 2 de Málaga avait décidé de la mise en liberté provisoire du requérant, cette Section a rendu Ordonnance le 23 novembre 2007, en décidant de l’emprisonnement du requérant aux fins instrumentaires de remise à la France, en vertu du mandat d’arrêt européen nº 148-2006, faisant part de cette décision audit Juzgado de Instrucción.
Le requérant a formé une opposition contre cette ordonnance en présentant un recours en protection constitutionnelle qui a été rejeté par Ordonnance du 14 janvier 2008.
3. Dans la demande de protection constitutionnelle, il était allégué que les Ordonnances attaquées avaient violé le droit du requérant à la protection juridictionnelle effective (art. 24(1) Constitution espagnole (CE)), en ce qui a trait au droit à l’intangibilité des décisions de justice définitives, parce que la propre Deuxième Chambre criminelle de l’Audiencia Nacional a décidé par Ordonnance sans appel datée du 22 décembre 2006 de reporter la remise effective du requérant aux autorités françaises jusqu’à ce que soit constatée l’extinction des responsabilités pénales qu’il a en Espagne ou bien jusqu’à ce que le Juzgado de Instrucción nº 2 de Málaga ait donné son autorisation pour procéder à la remise, et il n’y a donc pas lieu que la Section décide de l'emprisonnement du requérant pour sa remise à la France, car ses responsabilités pénales en Espagne ne sont pas éteintes et que ledit Juzgado de Instrucción n’a pas autorisé sa remise.

Motifs :

 
II. Motifs de droit
1. La recevabilité du présent recours en protection constitutionnelle, formé après l’entrée en vigueur de la réforme apportée à la loi organique du présent tribunal (LOTC – Ley Orgánica del Tribunal Constitucional – loi organique du Tribunal constitutionnel) par la loi organique 6/2007, du 24 mai 2007, requiert que soit vérifié si la demande de protection constitutionnelle respecte les formes prévues à l’article 50(1) de la LOTC au regard de la rédaction résultant de ladite réforme.
L'exposé des motifs de ladite loi organique 6/2007 met en évidence, parmi les réformes qu'elle met en place, la nouvelle configuration du recours en protection constitutionnelle et, plus particulièrement, celle de la recevabilité. Dans cet exposé des motifs, il est souligné que, même si le système antérieur à la réforme se basait sur la prévision de « causes de rejet fixées à l’avance », la réforme présente un système dans lequel « le requérant doit alléguer et prouver que le contenu du recours requiert une décision sur le fond du Tribunal en raison de l’importance constitutionnelle particulière vu son importance pour l’interprétation, pour l’application ou pour l’efficacité générale de la Constitution. » Cette nouveauté implique, tout comme cela est aussi précisé dans l’exposé des motifs, une inversion du jugement de réception, car « on passe de la vérification de l’absence de causes de rejet à la vérification de l’existence d’une importance constitutionnelle dans le recours en protection constitutionnelle formé », et donc l’examen de la recevabilité consistera matériellement en « la vérification des allégations du requérant quant à la réalité de l’importance constitutionnelle du recours ».
En cohérence avec cette intention, les art. 49 et 50 de la LOTC ont été rédigés à nouveau dans la loi organique 6/2007, établissant le nouveau régime juridique de recevabilité des recours en protection constitutionnelle. À cette fin, l’art. 50(1) de la LOTC stipule que sera reçu le recours en protection constitutionnelle « lorsque toutes les conditions suivantes seront respectées : a) Que la demande respecte les prescriptions des articles 41 à 46 et 49. b) Que le contenu du recours requiert une décision sur le fond du Tribunal Constitucional en raison de son importance constitutionnelle particulière, qui sera constatée au regard de son importance pour l'interprétation de la Constitution, pour son application ou pour son efficacité générale et pour la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux.»

Ainsi, en  consonance avec cette nouvelle  exigence  de  fond  pour  la  recevabilité  du   recours  en  protection    constitutionnelle,   doit-il    y  avoir,  en plus,   violation   d'un    droit    fondamental   du  requérant    qu’il  peut  faire     valoir   en   vertu   des   articles   suivants   [art.  53(2)  et  161(1b))  de  la  CE  et  art. 41 de la LOTC], d’une importance constitutionnelle particulière du litige [art. 59(1b)) de la LOTC], l’art. 49(1) in fine de la LOTC dans la rédaction résultant de la loi organique 6/2007, stipulant que « En tout état de cause, la demande justifiera l’importance constitutionnelle particulière du recours ».
Par conséquent, le recours en protection constitutionnelle, conformément aux prescriptions de l’art. 50(1 a)) de la LOTC ne peut être reçu si le requérant ne respecte pas – en plus des autres conditions prévues aux art. 42 à 44 de la LOTC – l’exigence impérative imposée par l’art. 49(1) in fine de la LOTC de justifier de façon expresse dans la demande de protection constitutionnelle l’importance constitutionnelle particulière du recours, dont la nature substantive est reflétée dans l’expression « en tout état de cause », employée dans cette disposition. Cela sans préjudice, évidemment, de l’appréciation par le présent Tribunal, conformément aux critères signalés à l’art. 50(1 b)) de la LOTC à savoir si, le requérant ayant respecté l’exigence, le recours en protection constitutionnelle comporte effectivement une importance constitutionnelle particulière qui requiert une décision sur le fond par le Tribunal Constitucional.
2. Il faut bien se rendre compte que l’obligation de justifier l’importance constitutionnelle particulière du recours en protection constitutionnelle est quelque chose de différent à raisonner que l'existence de la violation d’un droit fondamental. La motivation concernant la violation d’un droit fondamental par la décision attaquée est une exigence impérative dans toute demande de protection constitutionnelle et cette exigence fait référence à l’alinéa initial de l’art. 49(1) de la LOTC lorsqu'il est précisé, dans le contenu de la demande, l’exposition claire et concise des faits qui sont invoqués à l’appui et la citation des dispositions constitutionnelles qui sont estimées avoir été violées, en fixant avec précision la protection qui est demandée pour préserver ou pour rétablir le droit ou la liberté qui est considéré avoir été violé. Mais, en plus, en vertu de la réforme de la loi organique 6/2007 qui ajoute l’alinéa final transcrit de l’art. 49(1) de la LOTC, le requérant devra expressément justifier dans sa demande de protection constitutionnelle, en tout état de cause, l'importance constitutionnelle particulière du recours, sans que ce Tribunal ne doive d’office reformuler la demande lorsque le requérant n’assume pas la charge de la motivation qui lui revient en vue de justifier cette importance constitutionnelle particulière qui, de son avis, justifie le recours en protection constitutionnelle qui a été formé.
3. L’exigence prévue à l’art. 49(1) in fine de la LOTC selon laquelle la demande de protection constitutionnelle doit justifier, en tout état de cause, l'importance constitutionnelle particulière du recours est, en plus, une condition irrémédiable.
Si l’art. 49(4) de la LOTC stipule que « [d] et le non-respect de toute condition des paragraphes précédents, les Secrétariats de justice le signifieront à l’intéressé dans un délai de dix jours, avec avertissement selon lequel, si ce vice n’est pas corrigé, le recours sera rejeté » ; cependant, la propre nature et la fonction que remplit la charge stipulée à l’alinéa final de l’art. 49(1) de la LOTC en rapport aux prescriptions de l’art. 50(1) de la LOTC interdisent de considérer cette condition comme étant de nature remédiable.
En effet, ce Tribunal a signalé à maintes reprises l'importance qu’a la demande de protection constitutionnelle comme texte de base pour cerner, définir et délimiter la prétention et, en conséquence, la décision de protection (pour toutes, Arrêt du Tribunal Constitucional (ATC) 7/2008, du 21 janvier, Fondement de droit (FD) nº 1). En rapport à cela et en référence aux exigences de précision et de clarté prévues au premier alinéa de l’art. 49(1) de la LOTC, d’une part, il a été souligné qu’il n’y a pas lieu de considérer qu'ils représentent de simples formalismes, car elles sont justifiées par le besoin de « fournir les éléments nécessaires pour permettre que soit rendue l’ordonnance par ce Tribunal » (ATC 82/1985, du 5 juin 1995, FD  nº 5) ; et, d’autre part, il a été constaté à maintes reprises qu’il ne peut être exigé à ce Tribunal qu’il corrige les défauts de motivation de la demande de protection (pour toutes, ATC 143/1994, du 9 mai 1994, FD nº 5), dans la mesure où celui qui forme le recours en protection constitutionnelle non seulement doit-il ouvrir la voie pour que ce Tribunal puisse se prononcer sur les violations de la Constitution qu’il allègue, mais aussi doit-il fournir le fondement tacite et de droit qui convient raisonnablement de s'attendre et qui fait partie de son devoir de collaborer avec  la  juridiction  constitutionnelle sans que cela ne revienne à ce Tribunal de suppléer  aux


raisonnements des parties, ni de reformuler la demande d'office lorsque la partie demanderesse a omis d’assumer la charge de la motivation qui lui revient » (ATC 76/2007, du 16 avril 2007, FD  nº 5).

Ainsi, considérant que la justification de l’importance constitutionnelle particulière du recours (art. 49(1) in fine de la LOTC) est une exigence impérative de motivation pour le requérant, liée à la condition sur le plan substantiel dont le respect est en rapport au meilleur ordonnancement, dans son ensemble, du recours en protection constitutionnelle comme il en résulte de la réforme apportée dans la loi organique 6/2007, il n'y a pas lieu de considérer que le non-respect de cette charge dans la demande de protection constitutionnelle constitue un défaut remédiable, et, en conséquence, il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure de correction prévue à l’art. 49(4) de la LOTC (ni évidemment d’accepter une correction par initiative propre de le requérant). Comprendre le contraire impliquerait, en plus, d’ignorer que la présentation du recours en protection constitutionnelle est sujette à des délais de forclusion qui ne peuvent être rouverts pour permettre le respect d’une condition qui affecte directement la détermination même de la prétention visée dans le recours en protection constitutionnelle.
Dans toute procédure juridictionnelle, la correction de vices dans la demande qui en est à l'origine peut porter sur des conditions formelles, comme la présentation de documents ou la présentation de certaines données, mais il n'est pas possible de l'étendre au contenu des allégations qui appuient cette prétention, car elles constituent la base matérielle et cela modifierait les principes généraux de la procédure et les garanties de sécurité juridique qui seraient gravement remis en cause si la possibilité était offerte pour que des arguments qui avaient conduit à l’ouverture de la procédure puissent être introduits ex novo après le dépôt de la demande. Et cela à plus forte raison dans le recours en protection constitutionnelle actuel, étant donné la signification et la portée que donne la nouvelle réglementation juridique qui précise comme caractéristique principale que le litige présenté doit avoir une « importance constitutionnelle particulière » pour que le Tribunal puisse le connaître.
4. Suite à la lecture de la demande de protection constitutionnelle du requérant, il s’avère qu’il s'est limité à exposer les faits sur lesquels se base sa prétention et à exposer les motifs pour lesquels il considère que les décisions judiciaires attaquées ont violé son droit à la protection juridictionnelle effective (art. 24(1) de la CE) et il n’a pas précisé la protection qu’il demande. Par ailleurs, le requérant a respecté les exigences quant au contenu de la demande prévues au premier alinéa de l’art. 49(1) de la LOTC.
Cependant, la demande ne contient pas la motivation expresse servant à assumer la charge, prévue dans le deuxième alinéa de l’art. 49(1) de la LOTC, de justifier l'importance constitutionnelle particulière du recours en protection constitutionnelle [à savoir, le raisonnement de la partie demanderesse pour qui, de son avis, « le contenu du recours requiert une décision sur le fond du Tribunal Constitucional en raison de l'importance constitutionnelle particulière », comme le précise l’art. 50(1 b)) de la LOTC], et il y a donc lieu de conclure que le requérant n'a pas respecté ladite exigence, de façon irrémédiable, ce qui implique le rejet du recours [art. 50(1 a)) de la LOTC, en rapport à l’art. 49(1) in fine de la LOTC].

Ordonnance :

 
En vertu de tout ce qui précède, la Chambre
Rejette le présent recours en protection constitutionnelle.
Veuillez publier cette Ordonnance dans le Boletín Oficial del Estado (Journal officiel d’Espagne)
Madrid, le vingt et un juillet deux mille huit.-María Emilia Casas Baamonde.
-Javier Delgado Barrio.-Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.-Manuel Aragón Reyes.-Pablo Pérez Tremps.